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ADOPTION PLENIERE, PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE ET MARIAGE Par deux arrêts rendus le 15 février 2018, la Cour d'appel de VERSAILLES a admis l'adoption plénière par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant né par procréation médicalement assistée. Les juges versaillais se rallient ainsi à l'avis de la Cour de Cassation rendu le 22 septembre 2014 dans les termes suivants : « le recours à l'assistance médicale à la procréation sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ». Alors même que depuis la loi 2013-404 du 17 mai 2013, le principe d'égalité de traitement entre les époux ou parents du même sexe ou de sexes différents est posé, les tribunaux s
COMMENT CHANGER DE PRENOM / LES NOUVELLES REGLES Si l'on ne choisit pas son prénom initial...on peut en changer. Une personne peut aussi vouloir adjoindre à son prénom d'origine un autre prénom, supprimer un prénom, ou encore modifier l'ordre des prénoms. La loi de modernisation de la justice du XX1ème siècle, du 18 novembre 2016 a modifié les règles en la matière. Désormais, pour changer de prénom l’intéressé lui même, si il est majeur, ou son représentant légal, si il est mineur ou majeur placé sous tutelle, doit remettre en main propre une demande aux fins de changement de prénom à l'officier d'état civil de son lieu de résidence. Comme précédemment sous l'égide de l'ancienne procédure, il devra accompagner cette demande de diverses pièces et justifier d'un intérêt légitime. Au fil de la jurisprudence déjà bien établie, l’intérêt légitime recouvre des situations diverses telles que : franciser son prénom adopter un
PARENT SOCIAL ET PARENTALITÉ C'est un fait, la notion de famille est désormais une notion à géométrie variable, qui recouvre fréquemment des réalités diverses au nombre desquelles les familles dites « recomposées » ou encore les familles homoparentales. Dans ce contexte, le « parent social », (celui qui n'a aucun lien biologique avec l'enfant de son compagnon ou de sa compagne) qui n'a bénéficié pendant longtemps d'aucune reconnaissance juridique, jouit désormais d'un statut à part entière, C'est la loi 2013-404 du 17 mai 2013 qui a posé les premières fondations du statut du parent social en posant comme principe que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. (article 371-4 al 2 du code civil) Les juridictions fixent de plus en plus fréquemment les droits du parent social, en situation de rupture, à l'égard de l&#
JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL ET FISCALITÉ La situation est la suivante : Le domicile conjugal du couple est une bien commun. Le couple se sépare et engage une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales. Pendant le divorce dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation : Le juge aux affaires familiales va fixer les mesures provisoires et attribuer la jouissance du domicile conjugal.à l'un des époux. Par principe la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de la procédure de divorce donne lieu à la charge de celui qui en bénéficie à une indemnité d'occupation. Le juge aux affaires familiales peut toutefois décider que la jouissance du domicile conjugal ne donnera lieu à aucune indemnité (en exécution du devoir de secours ou de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants). Cette mesure a des incidences fiscales : Si la jouissance du domicile conjugal est accordée à titre onéreux

concubinage et remboursement du prêt immobilier

La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt récent que le remboursement par un seul des concubins de la totalité du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition du logement de la famille en indivision (à 50/50) pouvait constituer une dépense de la vie courante qui par conséquent, n'ouvrait pas droit à remboursement (sur la moitié de la dépense). (Cass.1ere civ.,13 janvier 2016, n°14-29.746) C'est une position novatrice. Jusqu'alors le « concubin payeur » pouvait obtenir remboursement, le plus souvent sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Cette position rappelle la jurisprudence applicable aux procédures de liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous régime de séparation de biens, quand ils ont acquis ensemble (souvent à 50/50) le logement de la famille avec un prêt que l'un des deux seulement a remboursé en totalité. Au moment de la séparation, cette dépense est le plus souvent considérée comme une

PENSION ALIMENTAIRE ET ENFANT MAJEUR : LA NOTION DE CHARGE PRINCIPALE

PENSION ALIMENTAIRE ET ENFANT MAJEUR : LA NOTION DE CHARGE PRINCIPALE En application de l'article 371-2 du code civil, les deux parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, à proportion de leurs revenus et des besoins des enfants (au sens large, c'est à dire santé éducation loisirs culture, alimentaire...). Jusqu'à quand ? Cette obligation ne cesse pas à la majorité de l'enfant et perdure tant que l'enfant ne peut pas subvenir à ses besoins lui même. En règle générale cette situation recouvre celle des enfants majeurs étudiants. Mais elle peut aussi concerner les jeunes adultes en recherche d'emploi. Qui reçoit la pension ? En cas de séparation, celui des parents qui assume A TITRE PRINCIPAL la charge de l'enfant majeur peut réclamer à l'autre parent une contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant. La Cour de Cassation a précisé par un arrêt du 22 février